702.Lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est autorisé indépendamment des circonstances visées à l’article 701, à la condition qu’au moins un arbre soit préservé et maintenu dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, l’abattage d’un arbre qui doit être préservé et maintenu en vertu de cet alinéa est autorisé dans les circonstances visées à l’article 701. Cependant, malgré le premier alinéa de l’article 700.0.2, l’obligation de remplacement d’un arbre abattu en vertu du présent alinéa ne s’applique que si cet arbre est abattu dans l’une des circonstances visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 701.
702.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.
702.Lorsque la mention « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est autorisé pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de 100 mètres carrés.